Le diagnostiqueur ne peut s’exonérer en indiquant que les investigations comportaient des sondages destructifs

par | Mar 3, 2020 | Blog juridique, Transactions Immobilières | 0 commentaires

En matière de recherche d’amiante préalablement à une vente immobilière, il est fréquent que le diagnostiqueur ne procède qu’à un simple examen visuel pour ne pas abîmer les lieux. 

Il est fréquemment consigné dans les comptes rendus de recherche d’amiante que telle partie d’un bien n’a pas été examinée au motif qu’un sondage “destructif” est nécessaire pour une recherche d’amiante. 

Si, postérieurement à la vente, une présence d’amiante est relevée, se posera alors la question des responsabilités, notamment celle du diagnostiqueur, l’acheteur estimant avoir en quelque sorte été trompé, le bien acheté étant atteint d’un vice caché.

De nombreux acquéreurs se retournent alors contre le diagnostiqueur.

Ce dernier s’abrite souvent par le fait qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen, et non de résultat : c’est à dire que le seul fait qu’il n’est pas détecté de présence d’amiante alors qu’il y en avait n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité, à la  différence d’une obligation de résultat. 

Mais être tenu d’une obligation de moyen, c’est aussi essayé de fait tout son possible pour exécuter son obligation.

Le développement du contentieux a permis de préciser le régime de la responsabilité du diagnostiquer en matière de recherche d’amiante.

Et, selon une jurisprudence désormais constante depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 mai 2014, le diagnostiqueur ne peut se limiter à un contrôle visuel la Cour de Cassation estimant que:

« Le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. » Civ. 3ème 21 mai 2014, n°13-14.891)

Ainsi, par exemple en cas de combles inaccessibles ou d’espaces difficles d’accès, le diagnostiqueur doit,  au titre de son obligation de moyen, utiliser et mettre en place toutes les techniques à sa disposition pour rechercher l’amiante dont on a déjà vu qu’il se devait de soupçonner la présence.

La société MENTION DIAG s’est hélas abstenue de toute vérification complémentaire, notamment d’investigations sonores.

La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser, que manque à ses obligations le diagnostiqueur qui se limite à effectuer un repérage sur les matériaux et produits accessibles, sans sondages sonores suffisants à lui faire suspecter la présence d’amiante (Cass, 3ème civ, 17 septembre 2009, n° 08- 17.130).

Dans cette affaire, un couple avait vendu une maison d’habitation avec un diagnostic amiante ne mentionnant la présence d’amiante que dans la couverture en fibrociment du garage.

Le diagnostiqueur n’avait pas détecté d’autre présence d’amiante alors qu’une expertise ultérieure avait révélé la présence d’un matériau amianté dans la maison.

La Cour d’Appel de Poitiers a dans un premier temps condamné le diagnostiqueur à payer à l’acheteur le coût des travaux de suppression de l’amiante. (Cour d’Appel de Poitiers, 28 décembre 2012).

Cette Cour d’Appel a déclaré qu’il avait commis une faute en n’examinant pas les combles et en ne soulevant pas à cette occasion la laine de verre posée sur le plafond.

Le professionnel avait contesté cet arrêt en cassation car selon lui le diagnostiqueur n’était pas tenu de procéder à un examen autre que visuel des lieux accessibles et ce, sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s’imposant qu’en cas de doute.

Le diagnostiqueur ajoutait que les vendeurs ne lui avaient pas indiqué la présence de la trappe d’accès aux combles et surtout qu’ils ne lui avaient pas fourni les moyens d’y accéder.

La Cour de Cassation a sévèrement critiqué la position du diagnostiqueur en validant l’arrêt d’appel, en affirmant que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constatait que le professionnel diagnostiqueur n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé aux combles par la trappe en verre située dans le couloir.

La Cour Suprême en a déduit que le professionnel avait bien commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.

Au titre de ces moyens nécessaires à la bonne exécution de la mission existe en matière d’amiante la réalisation de sondages sonores non destructifs qui lui auraient permis de constater la présence d’amiante hors toute destruction de matériau.

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